Louange à Allah
Les deux Sahih ont cité le hadith d’Abou Houraya (P.A.A) dans
lequel il dit : « J’ai entendu le Prophète (bénédiction et salut soient
sur lui) dire : « Qu’aucun de vous ne jeûne le vendredi sans jeûner (avec
lui) un jour avant ou après » (rapporté par al-Boukhari, 1849 et Mouslim
1929). Mouslim a rapporté dans son Sahih d’après Abou Ourayara (P.A.A)
que le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Ne réservez
pas de prières surérogatoires à la nuit du vendredi et ne réservez pas de
jeûne à son jour à l’exlusion des autres jours, à moins qu’il ne s’agisse
de quelqu’un qui en a l’habitude ». (Siyam, 1930).
Dans le Sahih est cité un hadith de Djouwayriyya bint al-Harith
(P.A.A) selon lequel le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) s’était
rendu auprès d’elle un vendredi et l’avait trouver en jeûne :
– As-tu jeûné hier ?
– Non.
– Tu as l’intention de jeûner demain ?
– Non.
– Mets fin à ton jeûne alors. Conclut le Prophète.
Hammad ibn al-Djaad a entendu Qatada raconter que Djouwayriyya avait
reçu l’ordre de rompre son jeûne après en avoir parlé qu Prophète. (Rapporté
par al-Boukhari, Sawm, 1850.
Ibn Qudama a dit : « Il est réprouvé de singulariser le vendredi
par le jeûne, à moins qu’il coincide avec un jeûne qu’on a l’habitude d’observer
comme le cas de celui qui jeûne un jour sur deux et tombe sur un vendredi.
Il en est de même de ce celui qui a l’habitude de jeûner le premier jour
ou le dernier jour du mois ou celui qui en occupe le milieu. » Al-Moughni,
tome 3p.53.
An-Nawawi a dit : « Nos compagnons (c’est-à-dire les chafiites)
affirment qu’il est réprouvé de singulariser le vendredi par le jeûne. Cette
réprobation disparaînt si l’on y ajoute le jeûne de la veille ou du lendemain
ou qu’on jeûne le vendredi par coincidence. C’est comme si on a formulé le
voeu de jeûner le jour où l’on est guéri d’une maladie ou le jour de l’arrivée
d’Un tel et que cela coïncide avec le vendredi ».
Voir al-Majmou , charh al-mouhadhdhab, tome 6,
p.479.
Cheikh al-islam (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde). A dit
: « Selon la Sunna, il est réprouvé de singulariser Radjab par
le jeûne et de viser exclusivement le vendredi ».
Al-Fatwa al-Koubra, tome 6p. 180.
Cheikh Ibn Outhaymine a dit : « S’agissant du vendredi, la Sunna
n’en recommande pas le jeûne. Bien au contraite, il est même réprouvé de lui
réserver le jeûne ».
Voir ach-charh al-mumti ; tome 6/465.
Cette interdiction ne s’étend pas à celui qui a jeûné la veille ou
va jeûner le lendemain ni à celui qui a jeûné le vendredi parmi des jours
qu’il a l’habitude de jeûner. C’est le cas de celui qui jeûne les jours blancs
(13e,14e,et 15e) et celui qui a l’habitude de jeûner un jour déterminé comme
le jour d’Arafa ou celui d’Ashoura lorsque ces jours coincident avec un vendredi.
Cela permet de comprendre qu’il est aussi permis à celui qui a formulé le
voeu de jeûner le jour de la guérison d’Un tel ou de l’arrivée d’Un tel et
d’éxécuter leur voeu, même si cela implique le jeûne du vendredi.
Voir l’ouvrage intitulé : Fateh al-Bari d’Ibn Hadjar.
Il en est de même
pour celui qui doit jeûner pour rattraper des jours du Ramadan ; il lui est
permis de jeûner le vendredi pour ratraper une journée de Ramadan, même si
le jeûne se limitait au vendredi.
Fatwa de la Commission Permanente, tome 10,p.
347.
Il en est de même encore si le jour d’Ashoura et celui d’Arafa cïncidaient
avec le vendredi, on pouvait le jeûner puisque ce qui est visé c’est Ashoura
ou Arafa et pas le vendredi. Allah est le garant de l’assistance.