Louange à Allah
Le sacrifice doit remplir six conditions :
La première est qu’il doit être une bête de cheptel comme le chameau, le bœuf, le mouton en vertu de la parole du Très Haut : « À chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel,
afin qu' ils prononcent le nom d' Allah sur la bête de cheptel qu' Il leur a
attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez- vous donc à Lui.
Et fais bonne annonce à ceux qui s' humilient,» (Coran, 22 :34 ). La définition
de l’expression « Bahimatoul an’am’ » donnée plus haut est
celle connue chez les arabes, comme l’ont dit Hasan, Qatada et d’autres..
La deuxième, est qu’il doit atteindre
l’âge légal qui est de 6 mois pour le mouton et 1 an pour les autres animaux.
Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « N’égorgez
qu’une bête âgée d’un an ou plus. A défaut, vous pouvez égorger un mouton d’un
âge inférieur » (rapporté par Mouslim).
Le terme moussinna indique
une bête âgée d’un an ou plus.
Le terme djadhaa indique
une bête d’un âge inférieur à un an.
Le chameau dit thany est
celui âgé de cinq ans.
Le bovin dit thany est celui âgé d’un
an.
Le terme djadh’a désigne une bête âgée
de 6 mois.
On ne peut pas prendre pour sacrifice
un chameau ou un bœuf ou un mouton qui ne soient pas thany. On ne peut
non plus prendre un ovin qui ne soit pas djadha.
La troisième est que l’animal doit être
exempt des quatre défauts invalidant, à savoir :
1/ L’absence d’un œil, son apparition hors de
son orbite ou tellement blanc qu’on en déduit que l’animal est borgne .
2/ La maladie manifeste : celle dont les
symptômes apparaissent sur l’animal comme la fièvre qui le détourne des pâturages
et lui coupe l’appétit et la gale évidente qui gâte la viande et détériore la
santé, et la profonde blessure qui entrave la santé, etc.
3/ Le défaut du pied qui empêche l’animal de
marcher normalement avec les animaux sains.
4/ L’affection affaiblissante qui atteint le
cerveau. Car le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a fait un geste
de la main en réponse à la question relative aux bêtes à ne pas choisir pour
le sacrifice : « Elles sont au nombre de quatre : celle qui boite
clairement, celle qui est manifestement borgne, celle dont la maladie est évidente
et celle qui traîne une débilité qui la rend indésirable » (rapporté par
Malick dans al-Muwatta à partir d’un hadith d’al-Baraa ibn Azib). Une autre
version citée dans les Sunan et toujours attribuée à al-Baraa (P.A.a)
dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui)
a dit devant nous : « Quatre (animaux) ne peuvent pas être retenus
pour servir de sacrifice… » Le reste du hadith ressemble à ce qui est dit
plus haut. (déclaré authentique par al-Albani dans Irwa al-Ghalil, (11148).
Ces quatre défauts empêchent un animal de pouvoir
servir de sacrifice. En plus, d’autres défauts aussi graves voire plus graves
leur sont assimilés. En voici quelques uns :
1/ L’animal frappé de cécité .
2/ L’animal souffrant d’un excès d’alimentation,
à moins qu’il ne soit mis à l’abri du danger (de mort) .
3/ Celui confronté à un accouchement difficile,
à moins qu’il ne soit pas mis hors de danger .
4/ La victime d’un étouffement ou d’une chute,
à moins de s’en être complètement remis.
5/ Celui qui a du mal à marcher à cause d’un
handicap ;
6/ Celui qui a une main ou un pied coupé.
Si l’on ajoute cette série aux quatre premiers
défauts, on se retrouve avec dix.
La quatrième condition est que l’animal
doit être une propriété de celui qui veut en faire un sacrifice. Autrement,
l’auteur du sacrifice doit avoir l’autorisation du propriétaire ou une permission
légale. Car est jugé invalide le sacrifice fait par un usurpateur, par un voleur
ou par une personne ayant obtenu une bête à la faveur d’un faux procès, etc.
En effet, il est inexact de se rapprocher d’Allah par un acte qui implique un
péché.
Il est valable de la part du tuteur d’un orphelin
de faire le sacrifice à sa place, et avec ses biens si la coutume le veut et
si l’orphelin éprouverait un regret sans un tel geste.
Un mandataire peut faire le sacrifice à la place
de son mandant et avec sa permission.
La cinquième condition est que la bête
à sacrifier ne doit pas être l’objet d’un gage.
La sixième condition est le respect du
temps légalement établi pour l’immolation du sacrifice. Ce temps commence après
la fin de la prière de la fête célébrée le jour du Sacrifice et prend fin au
coucher du soleil du 13e jour du 12e mois. Les jours pendant
lesquels on peut procéder à l’immolation sont au nombre de quatre : le
jour de la fête et les trois jours suivants. Si quelqu’un procède à l’immolation
du Sacrifice avant la fin de la prière ou après le coucher du soleil du 13e
jour, son sacrifice sera invalide. Ceci est fondé sur ce hadith rapporté par
al-Boukhari d’après al-Baraa ibn Azib (P.A.a) selon lequel le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : « le sacrifice immolé avant
la prière, est de la viande que l’on offre à sa famille et n’a aucune valeur
rituelle ».
Il a été rapporté que Djoundoub ibn Soufyan
al-Badjali (P.A.a) a dit : « J’étais présent quand le Prophète (bénédiction
et salut soient sur lui) a dit : « Quiconque immole son sacrifice
avant d’accomplir la prière, doit le remplacer par un autre sacrifice ».
D’après Noubaycha al-Houdhali (P.A.a),
le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Les
jours de tashriq sont des jours pendant lesquels il faut manger, boire
et se rappeler Allah, le Puissant et Majestueux » (rapporté par Mouslim).
Si, pour une excuse valable, l’on
ne pouvait pas immoler le sacrifice au cours des jours de tashriq, si,
par exemple, l’animal s’était échappé sans aucune négligence humaine et si on
ne le retrouvait qu’après l’écoulement du temps (normal), il n’y aurait aucun
mal à égorger l’animal. Il en serait de même si celui auquel un mandant a été
donné pour égorger l’animal, oubliait de le faire pendant le temps normal. Cette
excuse est acceptable par assimilation à celui qui oublie ou s’endort à l’heure
fixée pour une prière. Car celui-là est autorisé à prier dès qu’il se souvient
ou se réveille.
On peut procéder à l’immolation le jour comme
la nuit, même si le jour reste préférable.
Le jour de la fête est préférable à condition qu’on attende la fin des deux discours (de l’imam). Le lendemain est préférable au surlendemain puisqu’il s’agit de s’empresser à faire du bien.
Ici prend fin l’extrait tiré de Ahkam al-Udhliyya wa adh-dhakat de Cheikh Muhammad ibn Outhaymine