Louange
à Allah
Il y a une divergence
de vues au sein des ulémas à propos du statut du jeûne facultatif effectué avant
le rattrapage du jeûne obligatoire. Certains ulémas soutiennent qu’il n’est
pas correct de jeûner facultativement avant de rattraper le jeûne obligatoire
et que celui qui s’y livre commet un péché.
Ils
arguent que le surérogatoire ne peut pas primer l’obligatoire . D’autres ulémas
l’autorisent, pourvu que le temps ne soit pas trop étroit. Ils disent que tant
qu’il reste beaucoup de temps, il est permis de faire du jeûne surerogatoire.
C’est comme celui qui fait des prières surérogatoire avant d’accomplir la prière
obligatoire. L’on sait par exemple que le temps de la prière du zuhr
commence dès l’inclinaison et prend fin quand l’ombre de chaque objet est égale
à la longueur de l’objet, et qu’il est permis au fidèle de la retarder jusqu’à
la dernière partie du temps. Cet avis est celui de la majorité des ulémas. Il
est adopté par son éminence Cheikh Muhamad Ibn Outhaymine. En effet, il en dit
: « Cet avis est le plus évident, le plus proche de la vérité. Le
jeûne est valide et son auteur n’a commis aucun péché parce que le raisonnement
par analogie permet d’y aboutir évidemment. Allah le Très Haut dit : « (Ces
jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme
guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.
Donc, quiconque d' entre vous est présent en ce mois, qu' il jeûne! Et quiconque
est malade ou en voyage, alors qu' il jeûne un nombre égal d' autres jours. »
(coran, 2 : 185)
C’est-à-dire
qu’il a à jeûner d’autres jours. Il n’a pas exigé la succession (des jours).
Si la succession était exigée, on en déduirait la rapidité (du rattrapage).
Tout cela signifie que l’affaire est plutôt souple.
La
deuxième concerne le jeûne du lundi et du jeudi avec l’intention de ratraper
(des jours perdus).
Voir ach-charh al-mumti, tome 6, p. 448